132. Toutefois, parmi les dispositions dont le remplacement est prévu à l’article 131, les articles 129, 142 à 144 et 167 à 170 du règlement mentionné au paragraphe 1 de l’article 131 et les articles 3 à 6 du règlement mentionné au paragraphe 2 de l’article 131 continuent de s’appliquer au cadre visé par l’application de ces articles.
Le cadre dont le salaire est supérieur à la nouvelle classe salariale de son poste au 30 juin 1996 à la suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 44 du règlement mentionné au paragraphe 7 de l’article 131 et de l’article 4.3 du règlement mentionné au paragraphe 8 de l’article 131, continue de maintenir son salaire.